Amendement N° 253 (Tombe)

Protection des enfants

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Rossignol, Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Harribey, M. Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Annie Le Houerou Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur 

Avantl’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 375-9 du code civil, il est inséré un article 375-… ainsi rédigé :

« Art. 375-…. – Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail relatif à la prostitution des mineurs, dont le rapport a été remis au Gouvernement le 28 juin 2021, et qui considère comme prioritaire et urgente la codification dans le code civil du II. de l’article 13 de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

Le groupe de travail souligne notamment : "Aux termes de la loi du 4 mars 2002, « la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République » et « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative ». Ces dispositions solennelles et à haute valeur proclamatoire ne figurent pourtant ni dans le code pénal (pour la première) ni dans le code civil (pour la seconde) ni dans aucun code. Comment s’étonner, dans ces conditions, que certains professionnels puissent encore répondre à des parents que dans la mesure où leur fille mineure était consentante à sa prostitution on ne pouvait rien faire car c’était sa liberté ? Ou encore hésiter à actionner les dispositifs de saisine de l’autorité judiciaire par crainte de déclencher des poursuites contre le mineur prostitué en raison du fait qu’il se prostitue ? La prostitution des mineurs n’est-elle pas interdite en France ? Et le mineur prostitué n’est-il pas considéré comme victime ?".

Les auteurs du présent amendement se proposent donc de satisfaire cette recommandation en ajoutant au code civil un nouvel article au sein des dispositions relatives à l’assistance éducative.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion