Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Rossignol, Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Harribey, M. Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Avantl’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article 226-14 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aux termes du II de l’article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger ; ».
Afin de mieux accompagner les mineurs victimes de prostitution, il est proposé ici une nouvelle dérogation à l’exercice du secret professionnel prévu par l’article 226-13 du code pénal. Il s’agit d’étendre le dispositif de levée du secret professionnel (article 226-14 du code pénal) dès lors qu’un mineur exerce une activité prostitutionnelle, sans qu’il y ait nécessité que ce mineur soit victime de sévices ou privations laissant présumer des violences à son encontre. Cette rédaction reprend en outre les dispositions de l’article 13 de la loi du 4 mars 2002 indiquant expressément que "Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger".
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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