Amendement N° 279 (Rejeté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 15 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 334 )

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Harribey, MM. Sueur, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Annie Le Houerou Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste

par les mots :

En l’absence de documents d’état civil valables

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser que la présentation des MNA en préfecture et le recours au fichier AEM n’ont lieu qu’en l’absence de documents d’état civil valables.

Il permet de réaffirmer le principe de la présomption d’authenticité des documents d’état civil posé par l’article 47 du Code Civil.

En effet, la présentation par la personne d’un document d’état civil non formellement contesté doit rendre inutile toute investigation complémentaire – dont l’utilisation du fichier AEM - en application de l’article 47 du Code Civil.

L’absence de validité s’entend comme l’établissement formel, après toutes vérification utiles, du fait que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité au sens du même article.

La circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des Conseils Départementaux indique clairement que « la vérification documentaire revêt une importance particulière. En effet, lorsque les documents d’identité sont authentiques et s’appliquent bien à la personne qui les détient, cette vérification a pour effet de rendre inutile toute investigation complémentaire. Il doit toutefois être relevé que la possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé. »

Le guide ministériel des bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement de décembre 2019 indique également qu’ « En l’absence de documents officiels attestant de l’identité et donc de l’âge de la personne évaluée, l’avis sur la minorité et l’isolement formulé par le service chargé de l’évaluation repose sur la concordance et la plausibilité des informations recueillies lors du ou des entretiens, complétées autant que possible par celles communiquées par les professionnels assurant la prise en charge lors de la mise à l’abri. Cet avis participe à fonder la décision du président du conseil départemental. »

C’est également la condition posée à l’utilisation des examens d’âge osseux à l’article 388.

Compte tenu du caractère intrusif et aléatoire de l’utilisation du fichier AEM pour aider à la détermination de la minorité des personnes se présentant MNA, il convient de poser cette garantie essentielle.

Cet amendement de repli est proposé par UNICEF France.

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