Amendement N° 281 (Rejeté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 15 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Harribey, MM. Sueur, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Annie Le Houerou Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Tissot 

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, après les mots : « du service », sont insérés les mots : « ayant recueilli l’enfant provisoirement ou ».

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article L. 223-2 et saisit sans délai le juge des enfants en vue de l’application du premier alinéa de l’article L. 375-5 du code civil. L’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision du juge compétent

III. – Alinéas 3 à 13

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. – Au cours des mesures provisoires prises en application du premier alinéa de l’article 375-5 du code civil, le juge statue sur la situation de danger et la minorité de la personne mentionnée au I.
« Il prend en compte les documents présentés par la personne en application de l’article 47 du même code.
« Il peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative en application de l’article 1183 du code de procédure civile.
« Il peut ordonner les examens prévus à l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.
« Le juge convoque les parties dans un délai qui ne peut excéder quinze jours en application de l’article 1184 du code de procédure civile.
« III. – Si au terme des mesures provisoires, la personne est reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge prend une mesure d’assistance éducative dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. Le juge demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du même code.
« Si au terme des mesures provisoires, la personne n’est pas reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge des enfants prend une décision de non-lieu à assistance éducative laquelle met fin à l’ensemble des mesures provisoires décidées antérieurement. L’intéressé peut interjeter appel de cette décision dans les conditions prévues à l’article 1191 du code de procédure civile. »

IV. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV,

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à replacer le juge des enfants comme acteur central de la procédure d’évaluation chargé de déterminer (avec l’appui des départements et des services de l’état le cas échéant), en même temps que l’existence d’un danger ou d’un risque de danger, si la personne est mineure ou non – conformément aux articles 375 et suivants du Code Civil.

Cet amendement prévoit l’ordonnance de mesures provisoires par le juge des enfants, lorsqu’il est saisi sans délai par le service auprès de qui le mineur se déclarant privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est présenté, et le maintien de l’accueil provisoire d’urgence tant que la décision du juge n’intervient pas.

En effet, la compétence du parquet de prendre des mesures provisoires ne peut en principe être exercée qu’en cas d’urgence grave, en dehors du temps de présence au tribunal du juge des enfants. Concernant les mineurs non accompagnés elle est utilisée systématiquement alors qu’en réalité les conditions de son exercice ne sont pas remplies.

En conséquence, dans la grande majorité des cas, le département et le parquet sont les seuls à statuer sur la minorité et l’isolement des mineurs isolés qui ne sont pas en capacité d’exercer un recours.

Cet amendement rétablit le rôle central du juge des enfants.

Ce dernier est souverain dans son appréciation de la majorité ou de la minorité. Il prend en compte les documents d’état civil présentés par le mineur, et ordonne leur vérification le cas échéant. L’article 1183 du code de procédure civile lui donne de larges pouvoirs afin de prendre les mesures les plus adaptées. Il peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions du mineur et requérir des examens médicaux ainsi que toute mesure d’investigation et d’orientation éducative. Ainsi, il peut prescrire toute mesure de nature informer sa décision, y compris l’évaluation sociale par le président du conseil départemental.

Le juge peut ordonner les examens prévus à l’article 388 du Code Civil selon la procédure définie à cet article.

Cela permet de mettre un terme aux ruptures de protection et la violation des droits fondamentaux des mineurs dont les départements refusent l’admission à l’aide sociale à l’enfance, qui sont reconnus a postériori sur décision du Juge des Enfants après plusieurs mois passés sans protection.

Alors que le droit international1et la jurisprudence consacrent le principe de présomption de minorité et que l’architecture de la procédure d’évaluation actuelle repose en partie sur le ce dernier, les différentes réformes ne lui ont pas donnée toute sa portée. Cet amendement y remédie en réaffirmant qu’un jeune se présentant comme mineur doit être considéré comme tel jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité de chose jugée (donc une décision du juge des enfants) soit rendue. Durant toute la procédure judiciaire, sa prise en charge doit être assurée en protection de l’enfance.

Cet amendement est proposé par UNICEF France.

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