Déposé le 14 décembre 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Alinéa 4
Supprimer les mots :
lorsque ce dernier est capable de discernement
L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.
Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.
Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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