Déposé le 14 décembre 2021 par : MM. Saury, Jean Pierre Vogel, Laménie, Cardoux, Burgoa, Cambon, Pellevat, Mmes Demas, Joseph, M. Sautarel, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Belin, Bonhomme, Houpert, Brisson, Mmes Frédérique Gerbaud, Raimond-Pavero.
Alinéa 3
Remplacer les mots :
défini par voie réglementaire
par les mots :
d’un an
Cet amendement précise le délai de carence entre le retrait, le non-renouvellement ou le refus de l’agrément de l’assistant maternel ou familial et la délivrance d’un nouvel agrément à la même personne en le fixant à un an minimum.
En effet, il n’est pas rare qu'à la suite du retrait, du non-renouvellement ou du refus d’agrément d’une personne en qualité d’assistant maternel ou familial, cette dernière présente une nouvelle demande d’agrément dans un laps de temps très court. Les services du Département sont donc contraints d’instruire la demande rapidement, sans que les conditions d’accueil des enfants n’aient pour autant évolué depuis le retrait ou le refus d’agrément.
L’administration devrait pouvoir bénéficier d’un an minimum pour mobiliser les agents nécessaires à l’instruction de ces nouvelles demandes d’agrément. Ce délai d’un an minimum avant la délivrance d’un nouvel agrément garantirait également une meilleure prise en charge des enfants en donnant aux personnes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’agrément le temps nécessaire au mûrissement de leur projet ou à la remise en cause de leurs pratiques professionnelles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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