Amendement N° COM-3 (Retiré avant séance)

Commission des affaires sociales

Désignation de rapporteurs


( amendements identiques : COM-1 COM-2 COM-4 COM-5 )

Déposé le 24 janvier 2022 par : Mme Jacquemet, rapporteure.

Photo de Annick Jacquemet 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Les enfants sont soumis à deux examens de dépistage des troubles du neuro-développement réalisés par un médecin dûment formé, à des âges déterminés par décret pris après avis de la Haute autorité de santé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 de la réalisation de ces examens.
« Ces examens peuvent donner lieu à l’entrée de l’enfant dans le parcours prévu à l’article L. 2135-1. Ils sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale.
« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162-1-12, il est inséré un article L. 162-1-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-12-1 A. – Les examens de dépistage des troubles du neuro-développement prévus à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

2° Après le 6° de l’article L. 160-8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage des troubles du neuro-développement mentionnés à l’article L. 2132-2-2 du même code ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement réécrit entièrement l’article pour des raisons de clarté mais n’en modifie, au fond, que des points de détail. Est ainsi maintenue la création de deux examens de dépistage systématiques et gratuits des troubles du neuro-développement pour les enfants, mais :

- La fixation des âges des examens de dépistage est renvoyée au pouvoir réglementaire, après avis de la Haute autorité de santé. Ces examens pourront ainsi servir à mieux détecter, très tôt, les troubles du spectre autistique, comme les TDAH, qui n’apparaissent généralement qu’après 6 ans.

- Les examens de dépistage pourront conduire à l’entrée dans le parcours de prise en charge créé en 2019.

- Le 2° du II. vise simplement, par cohérence, à remonter à l’article 3 le contenu de l’article 4.

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