Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Delcros, Canévet, Mmes Vermeillet, Saint-Pé, MM. Longeot, Delahaye, Mme Sollogoub, MM. Levi, Henno, Mmes Herzog, Billon, M. Moga, Mme Perrot, MM. Détraigne, Jean-Michel Arnaud.
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 0, 52 € par hectolitre pour les eaux de source ; »
2° Au 1°, les mots : « eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, » sont supprimés ;
3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 0, 56 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d’instaurer une différenciation tarifaire dans la contribution sur les boissons non alcooliques appliquée aux eaux de source, d’une part, et aux eaux minérales, d’autre part.
Alors que les eaux minérales sont commercialisées à un prix au moins 2, 5 fois plus élevé que les eaux de source, il n’apparaît pas normal que ces dernières supportent un même niveau de prélèvement, à savoir 0, 54 € par hectolitre.
Par souci d’équité, il est ainsi proposé de minorer de 2 centimes d’euro le montant de la contribution assise sur les eaux de source (soit 0, 52 € par hectolitre) et de majorer de 2 centimes d’euros le montant de la contribution assise sur les eaux minérales (soit 0, 56 € par hectolitre).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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