Amendement N° 245 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 28 28 273 273 362 362 394 394 418 418 608 608 706 875 875 905 905 )

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Cigolotti, Longeot, Mme Devésa, MM. Moga, Kern, Mmes Sollogoub, Vermeillet, M. Cadic, Mmes Herzog, Guidez, MM. Canévet, Laugier, Bonneau, Mmes Saint-Pé, de La Provôté, MM. Pascal Martin, Jean-Michel Arnaud, Duffourg, Le Nay, Delcros.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-François Longeot Photo de Brigitte Devesa Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Claude Kern Photo de Nadia Sollogoub Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Olivier Cadic Photo de Christine Herzog Photo de Jocelyne Guidez 
Photo de Michel Canevet Photo de Michel Laugier Photo de François Bonneau Photo de Denise Saint-Pé Photo de Sonia de La Provôté Photo de Pascal Martin Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Alain Duffourg Photo de Jacques Le Nay Photo de Bernard Delcros 

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Exposé Sommaire :

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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