Amendement N° 273 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 28 28 245 245 362 362 394 394 418 418 608 608 706 875 875 905 905 )

Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Muller-Bronn, MM. Cambon, Daubresse, Gremillet, Genet, Mmes Dumont, Drexler, M. Anglars, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bansard, Bouchet, Mme Demas, MM. Klinger, Belin, Bernard Fournier, Sautarel, Regnard, Mme Renaud-Garabedian.

Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Christian Cambon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Daniel Gremillet Photo de Fabien Genet Photo de Françoise Dumont Photo de Sabine Drexler Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Christine Bonfanti-Dossat 
Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Gilbert Bouchet Photo de Patricia Demas Photo de Christian Klinger Photo de Bruno Belin Photo de Bernard Fournier Photo de Stéphane Sautarel Photo de Damien Regnard Photo de Évelyne Renaud-Garabedian 

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Exposé Sommaire :

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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