Déposé le 8 novembre 2021 par : M. Milon, Mme Laure Darcos, MM. Chatillon, Daubresse, Bernard Fournier, Bonne, Jean-Baptiste Blanc, Mme Bourrat, MM. Darnaud, Laménie, Longuet, Mmes Malet, Puissat, Ventalon, MM. Jean Pierre Vogel, Sol, Gremillet, Sido.
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense
II. – Alinéa 4, seconde phrase
1° Après le mot :
participation
insérer le mot :
obligatoire
2° Supprimer le mot :
obligatoirement
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Si la participation financière des employeurs publics y est rendue obligatoire sur les cotisations des garanties santé, et possiblement prévoyance des agents, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective ou individuelle, à adhésion obligatoire ou facultative.
Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article. Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs.
Que se passera-t-il concrètement pour les agents dont l’employeur aura choisi un dispositif autre qu’un contrat collectif à adhésion obligatoire ? Ils ne pourront pas bénéficier des mêmes droits en matière d’exonérations sociales et fiscales que les autres ? Sur quels fondements ? Comment les pouvoirs publics pourront-ils alors le justifier aux agents ?
La rédaction actuelle de l’article 12 est insuffisante, au titre de l’iniquité qu’elle créé entre agents publics. Ce point doit donc être éclairci et ne doit pas être source de confusion. Toute ambiguïté doit être levée. Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et non à un seul type de contrat.
Il convient de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la Fonction publique, sans distinction entre eux. Cet amendement est porté avec l’appui de la Mutualité Fonction Publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.