Amendement N° 463 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Milon, Daniel Laurent, Mme Laure Darcos, MM. Chatillon, Karoutchi, Bouchet, Charon, Daubresse, Bernard Fournier, Klinger, Bonne, Pellevat, Belin, Jean-Baptiste Blanc, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Darnaud, Genet, Laménie, Longuet, Mmes Malet, Puissat, Ventalon, MM. Jean Pierre Vogel, Gremillet, Sido.

Photo de Alain Milon Photo de Daniel Laurent Photo de Laure Darcos Photo de Alain Chatillon Photo de Roger Karoutchi Photo de Gilbert Bouchet Photo de Pierre Charon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Bernard Fournier Photo de Christian Klinger Photo de Bernard Bonne Photo de Cyril Pellevat Photo de Bruno Belin 
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Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4 du même code et auprès de patients atteints d’une ou des pathologies listées à l’arrêté mentionné au même article L. 1111-4. » ;

b) Après la même quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) L’avant-dernier phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. » ;

2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. »

Exposé Sommaire :

Depuis le 15 septembre 2018, la télémédecine est remboursée par la Sécurité sociale. La téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et au fond un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

La télémédecine s’inscrit désormais dans les pratiques courantes des français. 8 Français sur 10 pensent que la télémédecine a toute sa place en complément des consultations médicales classiques. Elle peut être pertinente et utile pour des problèmes de santé quotidiens (57 % des réponses), pour le suivi des maladies chroniques (38 % des réponses) et pour des problèmes de santé sérieux (15 % des réponses).

La télémédecine est une véritable solution d’accès aux soins dans de nombreuses situations : pour des personnes ayant des problèmes de mobilité liés à l’âge, au handicap ou à la maladie, pour des personnes vivant dans des déserts médicaux, mais aussi en cas d’épidémie comme nous l’avons vécu avec la Covid-19.

Ainsi, cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves (à lister précisément), la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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