Déposé le 8 novembre 2021 par : Mmes Vermeillet, Loisier, Billon, M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Moga, Jean-Michel Arnaud, Détraigne, Canévet, Duffourg, Delcros, Mme Férat.
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 165-2-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord-cadre mentionné à l’article L. 165-4-1 ».
La LFSS 2020 a créé un dispositif imposant à tout exploitant, ou fournisseur de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR »), de déclarer au Comité économique des produits de santé (CEPS) le prix de vente, le cas échéant au distributeur au détail, de chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. Pour rappel, cette mesure a pour objet de compléter « les outils de négociation à la disposition du CEPS ».
Les fabricants de montures optiques se retrouvent soumis à cette obligation de déclaration de tous leurs prix de vente du simple fait que leurs produits sont des dispositifs médicaux, alors même que les prix de vente des montures optiques ne sont pas négociés avec le CEPS. Cette obligation, la charge administrative qu'elle représente, s’avèrent particulièrement lourdes pour les PME, notamment les lunetiers, qui commercialisent des centaines de références différentes chaque année auprès de plus de 12 000 points de vente.
Aussi, le présent amendement vise à simplifier ce dispositif en limitant l'obligation de déclaration des prix de vente serait aux dispositifs médicaux pour lesquels le CEPS doit effectivement négocier les prix de vente.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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