Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Havet, M. Iacovelli, Mme Cazebonne, MM. Théophile, Rambaud, Mohamed Soilihi.
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du tabac à chauffer font l’objet du même droit de consommation que celui applicable aux cigarettes. »
II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2022.
Intégration des produits du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées
Dans un objectif de réduction du coût social du tabagisme et de santé publique, l’amendement propose d’intégrer fiscalement les cigarettes du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées.
Le tabac à chauffer fait aujourd’hui partie fiscalement des groupes de produits « Autres tabac à fumer » tel que défini à l’article 275 E du CGI. Pour ce groupe de produits, le minimum de perception est limité, à compter / depuis le 1er novembre 2020 à 134 euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 333 euros pour 1 000 uni- tés ou 1000 grammes de cigarettes manufacturées. Au niveau des droits de consommation, la part proportionnelle de taxation sera/est seulement de 51, 3% contre 54, 6% pour le groupe de produits des cigarettes manufacturées et la part fixe est de 29, 10 Euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 62, 7€ pour les autres cigarettes.
Cette catégorisation fiscale de ces produits du tabac constitue un manque à gagner fiscal et elle porte atteinte aux objectifs sanitaires de réduction de la prévalence tabagique et de l’émergence de la première génération sans tabac d’ici 2032 conformément aux objectifs posés au Programme National de Lutte Contre le Tabac (2018-2022).
Ces cigarettes de tabac à chauffer sont présentées comme une « alternative de santé publique » au moyen d’éléments de communication infondés d’un point de vue scientifique indépendant.
L’accroissement de l’offre de produits induit une augmentation et un renouvellement de la demande, notamment en raison d’un marketing offensif déployé en direction des jeunes, tout en dissuadant les fumeurs de l’arrêt complet du tabac.
L’adoption d’un tel amendement va dans le sens de nos obligations et engagements internationaux pris dans le cadre du traité de l’OMS et de ses directives d’application, la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac, en particulier dans ses dispositions relatives à la fiscalité (article 6) et d’absence d’avantages fiscaux ou autres accordés aux fabricants de tabac et à leurs produits (article 5.3).
Il est important de mettre fin à la situation actuelle qui favorise, depuis l’entrée sur le marché en France en 2017 des produits du tabac à chauffer et du fait de l’attractivité de leur prix moindre, un effet de transfert entre l’usage des cigarettes traditionnelles et l’usage de ces nouvelles cigarettes.
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