Amendement N° 7 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2021

Discuté en séance le 17 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 novembre 2021 par : Mme Herzog, MM. Longeot, Capo-Canellas, Cadic, Canévet, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme de La Provôté, M. Duffourg, Mme Devésa, MM. Pascal Martin, Daniel Laurent, Houpert, Rietmann, Perrin, Mmes Drexler, Schalck, MM. Mandelli, Calvet, Bouchet, Mme Thomas, MM. Gremillet, Belin, Chatillon, Bonne, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Masson, Ravier, Capus, Verzelen.

Photo de Christine Herzog Photo de Jean-François Longeot Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de Évelyne Perrot Photo de Jacques Le Nay Photo de Sonia de La Provôté Photo de Alain Duffourg Photo de Brigitte Devesa 
Photo de Pascal Martin Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Houpert Photo de Olivier Rietmann Photo de Cédric Perrin Photo de Sabine Drexler Photo de Elsa Schalck Photo de Didier Mandelli Photo de François Calvet Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Claudine Thomas Photo de Daniel Gremillet Photo de Bruno Belin Photo de Alain Chatillon Photo de Bernard Bonne Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Jean Louis Masson Photo de Stéphane Ravier Photo de Emmanuel Capus Photo de Pierre-Jean Verzelen 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : «, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les travailleurs âgés de 62 ans et plus, ne bénéficient pas des mêmes modalités de rupture conventionnelle de contrat que les autres tranches d’âges. L’indemnité versée au salarié âgé de plus de 62 ans n’est pas soumise à une exonération fiscale. Le salarié doit s’acquitter de l’impôt sur le revenu et des charges fiscales tandis que pour un salarié de moins de 62 ans, l’indemnité est assimilée à la compensation d’un préjudice et totalement exonérée. Cette disposition s’oppose aux incitations concernant le prolongement de la vie active des français et constitue une mesure discriminatoire envers les personnes âgées qui sont soumises à des mesures fiscales et sociales pénalisantes. Généralement, les personnes de plus de 62 ans qui souhaitent continuer à travailler le font dans le contexte des trimestres manquants, c’est le cas bien souvent des femmes ou des travailleurs aux parcours discontinus. Il n’est donc pas égalitaire de leur infliger la double peine.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 10).

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