Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Bilhac, Artano, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier, Roux.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 1° du II de l’article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les dispositions relatives à l’article 1407 bis applicables sur les communes fondatrices des communes nouvelles créées au 1erjanvier 2019 sont applicables en 2022 ; ».
Une problématique liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales concerne la mise en place de la taxe d’habitation sur les logements vacants (ci-après THLV) dans les communes nouvelles créées au 1erjanvier 2019.
Ces communes nouvelles qui ont délibéré pour l’institution de la THLV avant le 1eroctobre 2019 ou 2020 afin que la taxe s’applique sur l’ensemble de son territoire dès l’année suivante (selon les dispositions de l’article 1640 du code général des impôts qui précise que les délibérations fiscales des communes fondatrices concernant la THLV sont maintenues sur le territoire des communes fondatrices la première année où la commune nouvelle prend effet sur le plan fiscal) n’ont pu percevoir les produits de cette taxe en 2021.
La difficulté provient de deux dispositions législatives qui entrent en contradiction (l’article 1640 du code général des impôts et les dispositions du 3 du H du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020). Cette antinomie place certaines communes nouvelles dans l’incapacité de lever la THLV pour 2021 et 2022, alors qu’elles la prélevaient avant leur création sur une partie de leur territoire et qu’elles comptaient sur le produit fiscal afférent dès 2021.
Cependant, la loi de finances pour 2020 – qui fixe les règles de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales – interrompt la possibilité d’instituer la THLV pour les collectivités en 2020, 2021 et 2022. Ces dernières ne pourront l’instituer qu’en 2023 (selon les dispositions du 3 du H du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).
Il convient de souligner que ces communes nouvelles ne pouvaient pas anticiper cette problématique, puisque les dispositions de la loi de finances pour 2020 n’existaient pas au moment de leur création en 2018-2019. Elles sont de fait pénalisées uniquement parce que leur regroupement en commune nouvelle est intervenu au moment d’une refonte d’ampleur de la fiscalité locale.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de de remédier à cet oubli et de permettre la prolongation des délibérations fiscales de THLV des communes fondatrices de commune nouvelle créée en 2019, pour 2022.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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