Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Fialaire, Artano, Bilhac, Cabanel, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier, Roux.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les contributions mentionnées à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, pour la part des rentes inférieure ou égale à 24 000 euros par mois.»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de rendre déductible de l’impôt sur le revenu le montant de la taxe sur les contrats de retraites à prestations définies prévue à l’article L. 137-11-1 de code de la sécurité sociale.
En effet, depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les pensions versées sont soumises à une contribution, à la charge du bénéficiaire, de 7 % pour la part des rentes entre 500 et 1000 € par mois, de 14 % pour celle entre 1000 et 24 000 € par mois, et de 21 % au-delà de 24 000 €.
Si ce mécanisme visait à l’origine à taxer les « retraites chapeaux », il apparaît injuste pour les retraites plus modestes, alors que les retraites de la fonction publique ne sont pas concernées, et qu’il s’est en outre appliqué aux retraites en cours. Cela concerne environ 200 000 retraités dont le revenu de remplacement a été lourdement touché par cette taxe.
Si le présent amendement ne propose pas de supprimer ces contributions à 7 et 14 %, il vise néanmoins à les rendre déductibles de l’impôt sur le revenu des ménages.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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