Déposé le 19 novembre 2021 par : M. Louault, Mmes Vermeillet, Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet, Longeot, Cigolotti, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Dindar, Billon, MM. Loïc Hervé, Moga.
Après l'article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.
L’augmentation du plafond de la donation à 150 000 € et la levée du délai fixé serait une réelle opportunité pour faciliter la transmission de certains biens.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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