Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Roux.
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VII du chapitre Ierdu titre II bis de la deuxième partie du livre 1erdu code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« VII : Prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz
« Art. 1599 quinquies C. – I. – Il est établi un prélèvement, dit prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dont le produit a pour objet de soutenir la production de biogaz.
« II. – Ce prélèvement libératoire est dû par les maîtres d’ouvrages des bâtiments neufs qui ont recourt au gaz pour alimenter le bâtiment.
« III. – Le prélèvement est assis sur la consommation conventionnelle du bâtiment au titre de ses usages en chaleur et eau chaude.
« Le montant est de 225 euros par MWh appliquée à cette consommation conventionnelle.
« IV. – Le prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz est dû en un unique versement au plus tard à la réception du bâtiment.
« Son versement est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration.
« V. – Le produit du prélèvement est affecté aux régions sur le territoire desquelles sont construits les bâtiments neufs mentionnés au II.
« VI. – Le produit du prélèvement est recouvré sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du présent code n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »
II. – Après le 16° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° L’attribution d’aides pour le développement du biométhane lorsque le gaz a été choisi par le maître d’ouvrage d’un bâtiment neuf réalisé en application de l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Après l’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-2. – Dans le cadre des projets de constructions nouvelles mentionnés dans le décret prévu par l’article L. 111-9, les maîtres d’ouvrage consacrent les moyens permettant de ne pas dépasser un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par arrêté. Pour le calcul de ce seuil, lesdites constructions sont réputées consommer du biogaz dès lors que ce versement a été acquitté.
« Si le maître d’ouvrage recourt au gaz pour alimenter en énergie le bâtiment, il s’acquitte du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz affecté à la région dont les modalités sont définies à l’article 1599 quinquies C du code général des impôts. »
IV. – En contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 4, 4 % du montant des sommes concernées.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le développement de la production nationale de gaz vert, pourvoyeuse d’emplois dans les territoires, permet de concrétiser la transition énergétique et d’améliorer notre indépendance énergétique. Le gaz vert doit jouer son rôle pour atteindre les objectifs climatiques de la France.
Le présent amendement propose, sans surcoût pour les finances publiques ni pour le consommateur, un mécanisme territorial efficace visant à développer la production de gaz vert associé à la construction de nouveaux bâtiments.
Afin de contribuer à la bascule du parc immobilier vers l’excellence environnementale et les énergies renouvelables à un coût maîtrisé à la construction, cet amendement propose en effet de créer un mécanisme vertueux et facultatif de financement de la production de gaz vert qui ne pèse pas sur les finances publiques nationales ou locales et ne renchérit pas, pour le promoteur comme pour l’acquéreur du bâtiment, les coûts de construction cible de nouvelle réglementation environnementale (RE 2020).
A l’occasion de la construction d’un bâtiment neuf soumis à la RE 2020, le maitre d’ouvrage aura la possibilité de choisir d’alimenter le bâtiment en gaz, en acquittant un prélèvement libératoire au conseil régional. Le montant correspondant sera ensuite versé au profit de la production du gaz vert nécessaire pour alimenter le bâtiment pendant les 15 premières années en réponse aux exigences réglementaires, soit la durée de vie d’un équipement de production d’énergie renouvelable. L’amendement prévoit donc cette nouvelle compétence du conseil régional pour financer volontairement de nouvelles installations de production de gaz vert, par un prélèvement libératoire des maitres d’ouvrage qui souhaitent offrir à leurs clients un chauffage au gaz vert local.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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