Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Lafon, Mme Jacquemet, MM. Henno, Duffourg, Prince, Bonnecarrère, de Belenet, Mme Billon, MM. Longeot, Laugier, Louault, Mizzon, Mmes Guidez, Férat, MM. Kern, Delahaye, Pascal Martin, Mme Vermeillet.
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° du c du II de l’article 244 quater B du code du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux étudiants de troisième cycle au sens de l’article L. 612-7 du même code pendant les trente-six mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit un contrat doctoral de droit privé au sens de l’article L. 412-3 du code de la recherche et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre à ce que les entreprises et organismes disposent du même dispositif fiscal relatif aux dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat pour le recrutement d’un doctorant dans le cadre d’un contrat doctoral de droit privé tel que défini à l’article L. 412-3 du code de la recherche.
Ce dispositif fiscal s’appliquerait sur trois ans (durée théorique d’une thèse) et concourre à assurer une meilleur insertion professionnelle à l’issue du doctorat et à rendre plus attractifs la recherche tant pour les entreprises que pour les étudiants.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 sexies vers un article additionnel après l'article 4 ter).
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