Amendement N° I-51 3ème rectif. (Irrecevable)

Loi de finances pour 2022


( amendements identiques : I-89 I-89 )

Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Marie, Antiste, Redon-Sarrazy, Temal, Mmes Féret, Le Houerou, Préville, M. Tissot, Mme Monier, MM. Cozic, Pla, Gillé, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme Lubin.

Photo de Didier Marie Photo de Maurice Antiste Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Rachid Temal Photo de Corinne Feret Photo de Annie Le Houerou Photo de Angèle Préville 
Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Thierry Cozic Photo de Sebastien Pla Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Hussein Bourgi Photo de Monique Lubin 

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2022, la fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts et des contributions fiscalisées des syndicats mentionnées aux articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du code général des impôts, qui n’a pas pu être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation en vertu du 4 du H du présent I, et qui a été répartie en 2021 entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises, est prise en charge par l’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Certaines impositions, comme la taxe GEMAPI (1530 bis CGI), la taxe spéciale d’équipement (1607 bis CGI) ainsi que les contributions fiscalisées des syndicats (articles L. 5212-20 du CGCT et 1609 quater du CGI) sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés directement par le conseil communautaire ou les conseils municipaux. Cette fiscalité « additionnelle » est répartie proportionnellement aux recettes que chacune des quatre taxes (THRS, TFB, TFNB, CFE) ont procurées l'année précédente aux communes et à l’EPCI dont elles sont membres.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a donc mécaniquement des conséquences sur ces dernières.

En 2020, le taux additionnel issu de la répartition de la TSE, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées sur la taxe d'habitation ne peut dépasser les taux appliqués en 2019 (taxes additionnelles comprises). Ainsi, la fraction du produit voté de ces taxes qui ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation a été répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En 2021, les communes et EPCI qui percevaient encore la THRP en 2020 n’ont perçu que la compensation de sa suppression dont le calcul prend en compte le taux de TH de 2017. Cela pose problème notamment lorsque les taux des anciens syndicats à contributions fiscalisées ont été intégrés dans la fiscalité des communes ou des EPCI concernés après 2017.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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