Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guiol, Requier, Roux.
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.
L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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