Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme Loisier, MM. Laugier, Le Nay, Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Vermeillet, Dindar, M. Canévet, Mme Billon, MM. Loïc Hervé, Henno, Pascal Martin, Mme Sollogoub.
Alinéa 5
Supprimer la référence :
8°,
En l’état, en mentionnant le 8° de l’article D. 7231-1 du Code du travail, le présent article vise à soumettre l’activité de « Livraison de repas à domicile » à une condition d’offre globale de services ce qui va à l’encontre de la décision du 30 novembre 2020 du Conseil d’Etat qui rappelle que « les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d'enfants, l'assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile ».
En étant définie comme une activité réalisée au domicile, la « Livraison de repas à domicile », qui est une activité à destination des publics fragiles, des personnes âgées en situation de handicap et ou de perte d’autonomie, ne peut être soumise à une offre globale de services comprenant des services réalisés au domicile étant donné que cela est déjà le cas de cette activité. Pour cette raison il convient de supprimer la mention du « 8° ».
En outre, l’activité de « Livraison de repas à domicile » est une activité déterminante pour permettre le maintien des séniors à domicile et lutter contre la perte d’autonomie.
En effet, elle permet aux séniors de disposer de repas adaptés et équilibrés ainsi que d’un lien social au moment du passage à domicile du professionnel qui en profite pour déceler d’éventuels signaux alarmants d’aggravation de la perte d’autonomie et cela à commencer par la bonne nutrition de la personne.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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