Déposé le 8 décembre 2021 par : MM. Gremillet, Daniel Laurent, Pellevat, Mmes Belrhiti, Laure Darcos, M. Jean Pierre Vogel, Mmes Chauvin, Demas, MM. Milon, Sol, Bascher, Mmes Puissat, Gruny, MM. Brisson, Savin, Mme Garnier, MM. Laménie, Burgoa, Chatillon, Sido, Mmes Lassarade, Thomas, M. Rietmann, Mme Dumont, MM. Babary, Anglars, Favreau, Mme Ventalon, M. Lefèvre, Mmes Gosselin, Richer, Frédérique Gerbaud, M. Mouiller, Mmes Di Folco, Berthet, Malet, M. Cuypers, Mme Pluchet, MM. Bernard Fournier, Pointereau, Mme Eustache-Brinio, MM. Sautarel, Genet, Chaize.
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou qu’elles sont réalisées sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ierdu code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
II. – Alinéa 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou qu’elles sont réalisées sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ierdu code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
III. – Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou qu’elles sont réalisées sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ierdu code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
Cet amendement vise à autoriser la construction, dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions sont réalisées sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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