Déposé le 17 janvier 2022 par : MM. Marie, Antiste, Bourgi, Cardon, Mmes Conway-Mouret, Jasmin, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lubin, Meunier, M. Tissot.
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 521-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’étranger souhaite demander l’asile en raison de son statut de lanceur d’alerte, sa présence physique sur le territoire français n’est pas nécessaire. Il peut solliciter l’asile via le réseau consulaire français. »
Nombre de lanceurs d’alerte demandent l’asile pour être protégés des représailles. Mais le droit d’asile est inadapté à la situation particulière des lanceurs d’alerte. Il s’avère notamment impossible de demander l’asile sans être physiquement présent sur le territoire français. Or, la non délivrance d’un visa peut faire partie des représailles : les lanceurs d’alerte peuvent se voir emprisonnés, assignés à domicile ou contraints dans leur mobilité.
C’est pourquoi nous proposons de donner aux lanceurs d’alerte la possibilité de solliciter l’asile via le réseau consulaire français.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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