Déposé le 19 janvier 2022 par : MM. Grosperrin, Burgoa, Meurant, Bernard Fournier, Anglars, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Chauvin, M. Panunzi, Mme Marie Mercier, MM. Somon, Savary, Piednoir, Sautarel, Lefèvre, Darnaud, Belin, Charon, Mmes Raimond-Pavero, Di Folco.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »
Les juges et les Préfets peuvent interdire de stade un supporter coupable d'un comportement portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les organisateurs de manifestations sportives peuvent soit déposer plainte et se constituer partie civile devant un tribunal, soit écrire au Préfet pour l'informer du comportement d'un supporter. Si ni le Procureur, ni le Préfet ne considèrent qu'il faut donner suite, alors il ne serait pas compréhensible qu'une société commerciale puisse se substituer à l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire et à l'appréciation régalienne de l'autorité de police.
Il convient donc de fixer une durée maximale de deux mois pour que le club puisse prendre sa décision entre la constatation des faits reprochés au supporter et sa notification potentielle d'interdiction commerciale de stade.
Au-delà, la mesure pourrait être détournée en menace d'éventuelle mesure future et être dévoyée de son objectif. Elle pourrait par ailleurs être utilisée pour contredire l'analyse de la justice ou de la préfecture.
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