Déposé le 10 janvier 2022 par : MM. Anglars, Bascher, Cardoux, Joyandet, Mmes Muller-Bronn, Pluchet, M. Gremillet, Mme Thomas, M. Mandelli, Mmes de Cidrac, Gosselin, Belrhiti.
Alinéa 1
Au II,
Dans le A, au 1°, après les mots : « le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 », ajouter les mots : « ou le certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical »;
Au 2°, dans la première phrase, après les mots : « soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 », ajouter les mots : « soit un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical »;
Au 2°, dans le dernier paragraphe, après les mots : « le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 », ajouter les mots : « ou le certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical »;
Dans le B, Après les mots : « à la suite d'une contamination par la covid-19 », ajouter les mots : « ou d?un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical »;
Dans le D, après les mots : « à la suite d'une contamination par la covid-19. », ajouter les mots : « ou d?un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical ».
Le premier article du projet de loi modifie la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire pour transformer à compter du 15 janvier 2021 en « passe vaccinal » le « passe sanitaire » prévu au 2° du A du II de l?article 1er de la loi du 31 mai 2021 pour l?accès à certaines activités, et le rendre applicable aux personnes intervenant dans les lieux ou établissements où se déroulent ces activités.
Or, l?article 1er de la loi du 31 mai 2021 permet au Premier ministre, jusqu?au 31 juillet 2022, de préciser par décret les justificatifs permettant l?accès des personnes à certains lieux avec la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées certaines activités.
Cependant, la Commission permanente du Conseil d?Etat, dans son avis sur le projet de loi « renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » du 26 décembre 2021, estime que le décret précisant la mise en ?uvre de ce passe vaccinal pourrait toutefois « préciser les cas dans lesquels pourraient être admis un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical de l?intéressé » et « pourrait également exiger, pour des raisons de santé publique, un cumul de plusieurs justificatifs ».
Cet amendement vise à inclure les apports de l?avis du Conseil d?État dans le projet de loi, le gouvernement n?en ayant pas tenu compte lors de son examen à l?Assemblée nationale. Ces précisions complètent utilement le projet de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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