Amendement N° 10 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 25 janvier 2022 par : Mme Valérie Boyer, M. Regnard, Mme Muller-Bronn, MM. Meignen, Meurant, Daubresse, Longuet, Mme Dumont, MM. Sido, Le Rudulier.

Photo de Valérie Boyer Photo de Damien Regnard Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Thierry Meignen Photo de Sébastien Meurant Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Gérard Longuet Photo de Françoise Dumont Photo de Bruno Sido Photo de Stéphane Le Rudulier 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 12 000 euros d’amende. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 45 000 euros d’amende. »

Exposé Sommaire :

Les insultes faites aux harkis ou aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés, du fait de leur appartenance à ces groupes, ne peuvent être acceptées compte tenu de leur parcours et de leur histoire.

À plusieurs reprises, le législateur a tenté de les réprimer, sans réel succès.

Tout d’abord, la loi de reconnaissance de 2005 prévoyait en son article 5 que :

"Sont interdites :

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Evian.

L’État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur."

Toutefois, l’absence de sanction pénale assortie directement à ce dispositif juridique l’a rendu inapplicable, comme l’a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2009.

Pour pallier cela, le législateur s’est à nouveau saisi de ce problème et a voté la loi du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées qui a notamment rendu les dispositions des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui condamne notamment les injures et diffamations envers certains corps comme les armées, applicables aux formations supplétives.

Toutefois, comme le démontre le rapport de juillet 2018 "Aux harkis, la France reconnaissante", cette modification ne permet pas pleinement de réprimer les injures et diffamations faites aux harkis :

"La logique des dispositions des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 est en effet une logique collective : elle vise à réprimer la diffamation et l’injure faite aux institutions militaires prises comme entités et ne permettent qu’imparfaitement de punir l’injure (ou la diffamation) dans sa dimension individuelle. Elles portent ainsi sur la répression de la diffamation et de l’injure commises envers les forces supplétives considérées collectivement, et non envers les harkis en tant que particuliers, personnes physiques, ce qui implique théoriquement que seules les atteintes portées aux intérêts moraux et à l’honneur des forces supplétives en tant « qu’auxiliaires » de l’armée française et considérées dans leur participation à la guerre d’Algérie sont, sur le fondement de cette loi, condamnables."

En conséquence, ce même rapport propose donc de rendre applicable le dispositif juridique de l’article 5 de la loi du 23 février 2005, en l’assortissant d’une sanction pénale de 12 000 euros d’amende.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit également une peine de 45 000 euros d’amende pour sanctionner l’apologie de crime contre les harkis.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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