Amendement N° 30 rectifié (Tombe)

Marché de l'assurance emprunteur

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 26 janvier 2022 par : Mme Pantel, MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guiol, Requier, Roux, Mmes Nathalie Delattre, Guillotin.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du même code.

III. – À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention seront fixées par décret en Conseil d’État.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse.

En effet, on sait aujourd'hui que la survie nette à cinq ans est un bon indicateur de la survie à dix ans. Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de dix ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de cinq ans après la fin des traitements.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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