Déposé le 24 janvier 2022 par : Mme Doineau.
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18. – Le mineur placé en vue de l’adoption qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et le ou les futurs parents adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer jusqu’au jugement d’adoption.
Concernant l’accompagnement du mineur adopté par l’effet d’une décision étrangère, il ne peut être imposé pour quelque durée que ce soit. En effet, dès lors que la décision d’adoption est devenue définitive à l’étranger, l’adopté fait pleinement partie de sa famille, seule titulaire de l’autorité parentale. Cet accompagnement post-adoption obligatoire constitue une rupture d’égalité entre les familles et une discrimination envers les enfants adoptés nés à l’étranger. Il est donc proposé des modifications en conséquence. Le présent amendement a été travaillé avec Enfance et Familles d'Adoption.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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