Déposé le 18 juillet 2022 par : M. Bas, rapporteur.
I.- Alinéa 1
remplacer les mots :
de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel
par les mots :
en vigueur en vue d’évaluer et, le cas échéant, redéfinir les moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies sans avoir recours à un régime d’exception.
II.- Alinéa 2 et 3
Supprimer ces alinéas
L'article 3 prévoit en premier lieu la remise d'un rapport au Parlement afin d'évaluer le cadre juridique actuel de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel. Il est en effet nécessaire d'évaluer et, le cas échéant, de redéfinir les moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre une crise sanitaire. Le recours à un régime d’exception spécifique ne devrait toutefois plus faire partie des options. Le Parlement a, en effet, démontré sa capacité à réagir promptement dans l’urgence tout au long de la crise sanitaire et, si une nouvelle crise devait survenir, il reviendrait au Gouvernement de soumettre à la représentation nationale des mesures adaptées et proportionnées pour y faire face. Cet amendement exclut donc formellement le recours à un régime d’exception du champ des recommandations qui pourraient être formulées dans l’évaluation.
L’article 3 prévoit ensuite que l’évaluation « expose les mesures prises par le Gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 depuis le 1erjanvier 2020». Il convient, d’une part, de souligner que le Gouvernement était tenu, dans le cadre des régimes d’exceptions liés à la gestion de la crise sanitaire, d’informer sans délai la représentation nationale des mesures mises en œuvre afin de lutter contre la pandémie. Le Parlement dispose donc déjà d’un important volume d’informations sur l’action menée par le Gouvernement depuis le 1er janvier 2020 en matière sanitaire. D’autre part, la nouvelle rédaction de l’article 2 proposée par le rapporteur maintient une obligation d’information du Parlement sur la mise en œuvre des mesures liées aux documents de voyage qui resteront en vigueur à compter de l’abrogation des régimes d’exception prévue par le présent projet de loi. En conséquence, le présent amendement propose la suppression de ce volet de l’évaluation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.