Déposé le 19 juillet 2022 par : M. Bas, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. – À compter du 1eraoût 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays affectés par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
L’application de ce dispositif au-delà d’un mois doit être autorisée par la loi.
II. – À compter du 1eraoût 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination de ladite collectivité, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
L’exécutif et les parlementaires de la collectivité concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.
Le conseil régional, le conseil départemental ou l'assemblée délibérante de la collectivité concernée peut demander, par l'adoption d'une délibération, l'activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent II pour l'accès à ladite collectivité. La délibération est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée par l'exécutif de cette collectivité.
III. – Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1erde la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 et à l’article 4 de la même loi dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de ladite loi, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1erest présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023 ;
3° Pour l’application à Wallis-et-Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du J du II, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».
IV. – Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II sont rendues publiques.
L’amendement propose deux dispositifs distincts, qui seraient déclenchés en fonction de critères différents.
Pour les déplacements vers le territoire national depuis l’étranger, le Gouvernement ne pourrait conditionner les déplacements à la présentation d’un certificat sanitaire de voyage qu’en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave. Cela lui permettra d’agir en urgence pour ralentir l’arrivée d’un tel variant sur le territoire national. L’application de ce dispositif au-delà d’un mois devrait cependant être autorisée par la loi, car il s’agit bien d’une mesure de freinage d’urgence et non d’une mesure durable de gestion de l’épidémie. En cas d’émergence d’un nouveau variant d’une particulière gravité, le Parlement doit être rapidement saisi afin de définir les mesures qu’il convient d’appliquer.
Pour les déplacements à destination des territoires ultramarins, le Gouvernement pourrait conditionner les déplacements à la présentation d’un certificat sanitaire de voyage uniquement en cas de risque de saturation du système de santé de ces territoires. Les exécutifs locaux et les parlementaires élus dans la collectivité concernée devraient cependant être consultés.
Ce certificat sanitaire de voyage ne pourra être constitué que d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 car, certains variants présentant un échappement immunitaire aux vaccins, il s'agit du document le plus fiable sanitairement.
Ces mesures, prises sur le rapport du ministre de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, seraient soumises aux mêmes garanties que celles définies par les lois précédentes.
Un rapport serait ainsi rendu mensuellement, exposant les documents de voyage décidés pour lutter contre l’épidémie en vigueur et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires. L'Assemblée nationale et le Sénat seraient informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement et pourraient requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
L’amendement prévoit également que les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application ce nouvel article seraient rendues publiques.
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