Déposé le 28 juillet 2022 par : MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier, Roux, Mme Pantel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Aux premier et sixième alinéas du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « ou de confort » sont remplacés par les mots : « et de confort ».
Le présent amendement rend obligatoire la prise en compte des caractéristiques de confort permettant d’appliquer un complément de loyer dans les territoires concernés par l'encadrement des loyers. La seule localisation du logement ne doit pas suffire à justifier un loyer plus élevé dans un marché locatif spéculatif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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