Amendement N° 430 rectifié (Adopté)

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 455 (Adopté)

Déposé le 28 juillet 2022 par : M. Lemoyne, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Jean-Baptiste Lemoyne 

Après l'article 6 bis (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3, 5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de plafonner à 3, 5 % la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux pour les PME, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers.

L’indice des Loyers commerciaux (ILC) sert à plafonner les révisions de loyers commerciaux ou à mettre en œuvre une indexation annuelle automatique des loyers des magasins. Il est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75 % et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25 %.

Le contexte inflationniste pourrait conduire à des niveaux de variations annuelles de l’inflation nettement plus élevés que 3, 5 %. Afin de protéger les PME et préserver la diversité du tissu commercial, il est proposé un plafonnement de l’ILC.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à un additionnel après l'article 6 bis).

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