Déposé le 1er août 2022 par : Mme Vermeillet, M. Henno, Mme Saint-Pé, M. Canévet, Mme Billon, MM. Mizzon, Prince, Longeot, Mme Gacquerre, M. Kern, Mmes Guidez, de La Provôté, Nathalie Goulet, Sollogoub, M. Capo-Canellas, Mme Létard, MM. Chauvet, Cigolotti, Levi, Menonville, Jean-Michel Arnaud, Mme Perrot, MM. Moga, Louault, Lafon, Mmes Devésa, Ract-Madoux, MM. Duffourg, Le Nay, Mmes Gatel, Jacquemet, M. Stéphane Demilly, Mme Doineau.
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % du fait de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code.
II. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mesure saluée en faveur du pouvoir d’achat, la revalorisation du point d’indice de la fonction publique décidée par le Gouvernement a un impact financier conséquent pour les collectivités.
Elle constitue une charge supplémentaire tout particulièrement pour le bloc communal en ce que cette mesure s’ajoute aux effets cumulés des baisses de dotations de précédents mandats, ainsi qu’au surcoût lié à la crise sanitaire et aux tensions inflationnistes.
Par ailleurs, la question de son financement est centrale à l’heure où les orientations du Pacte de stabilité prévoient une limitation de la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités à hauteur de 0, 5% jusqu’en 2027.
Le présent amendement propose ainsi de revenir sur le mécanisme adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en supprimant la condition d’éligibilité à la compensation fondée sur la situation de l’épargne brute des collectivités au 31 décembre 2021. Seule la condition de baisse de 25% d’épargne brute en 2022 est ainsi maintenue.
Ce faisant, ce dispositif permet de limiter les effets de seuil et de cibler l’aide sur les collectivités pour lesquelles cette revalorisation constitue une charge dispendieuse.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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