Déposé le 1er août 2022 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Grand, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Médevielle, Menonville, Verzelen.
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199-… ainsi rédigé :
« Art. 199 …. – I. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour la rémunération des prestations d’un avocat régulièrement inscrit au tableau d’un ordre en France.
« II. Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12 000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.
« III. N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au I du présent article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.
« IV. Les sommes mentionnées au même I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des honoraires, ainsi que de l’identité de l’avocat bénéficiaire.
« V. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées audit I Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Selon qu’un justiciable est une personne morale ou un particulier, il est soumis à un traitement fiscal différent, ce qui est de nature à créer des inégalités dans l’accès au droit et à la justice.
En effet, une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut déduire, pour le calcul de son résultat fiscal, conformément à l’article 39 du code général des impôts, l’ensemble des charges qu’elle supporte dans l’intérêt de son exploitation (comme les frais de conseil juridique) tandis qu’un particulier ne peut, sauf exception, pas déduire de son revenu imposable les honoraires qu’il supporte pour assurer sa défense. De plus, une entreprise assujettie à la TVA peut déduire la taxe qu’elle supporte sur ces dépenses alors qu’un particulier, qui n’agit par principe pas comme un assujetti, supporte la TVA à titre définitif.
Il en résulte, à titre d’exemple, au titre de frais de conseil juridique d’un montant TTC de 1 200 €, qu’une entreprise supporte une charge financière définitive de 750 € (après déduction de la TVA et de la dépense pour le calcul de son impôt sur les sociétés) tandis qu’un particulier assume un coût final de 1 200 €.
À cela s’ajoute, une inégalité dans l’accès au droit et à la justice entre les particuliers face à l’Aide juridictionnelle (AJ). Si l’on compare le barème de l’AJ avec celui de l’impôt sur le revenu (taux d’imposition de 0% jusqu’à 10 226 euros), il est aisé de constater que les citoyens pouvant bénéficier de l’AJ sont majoritairement ceux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu, soit près de 56% des justiciables. Ainsi, les foyers modestes qui ne bénéficient pas de l’AJ (et sont soumis à l’impôt sur leur revenu) sont les plus susceptibles de renoncer à faire appel à la justice pour des questions de coût comme le confirme le sondage IFOP/barreau de Paris publié en janvier 2022 qui révèle que 25% des Français ont déjà renoncé à faire appel à la Justice pour des raisons financières.
Ce crédit d’impôt serait fondé sur le même mécanisme que celui existant en matière d’emploi d’un salarié à domicile prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Il serait pris en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux (afin d’éviter que les contribuables les plus aisés bénéficient d’un effet d’aubaine à raison de ce crédit d’impôt) et s’il excédait l’impôt dû, l’excédent serait restituable. Par ailleurs, les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt qui seraient déjà prises en compte pour l’évaluation des revenus imposables d’un contribuable ou qui seraient prises en charge par l’aide juridictionnelle n’ouvriront pas droit à ce dispositif.
Ce crédit d’impôt permet ainsi de réduire cette inégalité injustifiée entre les particuliers et les entreprises selon leur statut fiscal tout en améliorant l’accès au droit pour les foyers modestes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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