Déposé le 1er août 2022 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Grand, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled.
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 8° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « prévu par l’article L. 3121-64 du code du travail ou un plafond inférieur prévu par accord collectif ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à rendre éligible le temps supplémentaire des cadres soumis au forfait jour à la réduction de cotisations sociales sur les montants payés, ainsi qu’au rehaussement du plafond de défiscalisation de l’impôt sur le revenu du temps de travail supplémentaire et complémentaire effectué par les salariés, jusqu’à 7500 euros au titre de l’année 2022, soit entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Aujourd’hui, l’exonération d’impôt (article 81 quater du code général des impôts) et la réduction de cotisations sociales (article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale) ne concernent, s’agissant des forfaits-jours, que les rémunérations versées pour les jours travaillés au-delà de 218 jours, ce qui exclut, de fait, plusieurs entreprises mieux-disantes. Il serait pertinent que puissent se saisir de ce dispositif toutes les entreprises appliquant un accord de branche ou d’entreprise prévoyant un forfait d’un volume annuel de jours travaillés inférieur à 218 jours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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