Déposé le 1er août 2022 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Grand, Lagourgue, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette condition cesse d’être remplie, l’exonération partielle est appliquée, sous réserve que la société possède directement une participation dans une ou plusieurs sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de la société représentative des titres de sa ou ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. »
Cet amendement de précision vient sécuriser le dispositif introduit par le Rapporteur général de l'Assemblée nationale.
Le nouvel article 1erter légalise la condition, prévue par l’administration fiscale, d’exercice d’une activité opérationnelle, par la société dont les titres font l’objet d’un pacte Dutreil, jusqu’au terme des engagements de conservation.
Si une telle condition est évidemment souhaitable concernant les sociétés opérationnelles, elle est bien plus discutable dans le cas d’une société holding animatrice qui détient des sociétés opérationnelles. L’ajout de cette nouvelle condition s’apparente en effet à une sanction qui limite, de fait, le recours à ce régime dès lors que, si la holding cesse d’être animatrice, elle entraîne la fin du régime Dutreil y compris lorsque la holding détient des sociétés ayant une activité opérationnelle.
A cet égard, il est proposé de prévoir que si la condition d’animation par la holding n’est plus respectée, l’exonération partielle de droit de mutation à titre gratuit ne sera acquise qu’au prorata des participations détenues par la holding dans des sociétés opérationnelles (et non une perte à 100% du régime).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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