Déposé le 5 octobre 2022 par : MM. Favreau, Mouiller, Belin, Jean-Baptiste Blanc, Daniel Laurent, Savary, Cuypers, Mme Dumont, MM. Laménie, Gremillet, Houpert, Mme Goy-Chavent, M. Genet.
Avantl'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 77-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Avant le 1eralinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art 77-2 – I – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.
Il est aujourd’hui difficilement tolérable que le citoyen, mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne connaisse rien du dossier qui l’accuse et le prive d’une défense équitable.
Dans la plupart des pays européens, parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits.
Le suspect et son avocat, avant la garde à vue ou l’audition libre, devraient donc pouvoir avoir accès au dossier de l’enquête (expurgé des éléments devant restés secrets dans l’attente de la fin d’investigations en cours et ne pouvant être connus que des enquêteurs) afin que le suspect puisse avoir la meilleure connaissance possible à ce stade de l’enquête des charges et indices qui pèsent sur lui, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : terrorisme).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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