Déposé le 20 octobre 2022 par : MM. Cabanel, Artano, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Alinéas 28 à 35
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-42. – Sauf disposition contraire du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, les installations agrivoltaïques sont autorisées dès lors qu’elles ne présentent pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Toute demande d’autorisation est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. »
Il est inenvisageable de lier les projets agrivoltaïques à une notion de nécessité pour les exploitations agricoles, raison pour laquelle la référence à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être supprimée.
Concrètement, ce ne sont pas les installations agrivoltaïques qui sont nécessaires à la production agricole, mais la production agricole qui doit rester principale et prioritaire par rapport à la production d’énergie agrivoltaïque.
Amendement proposé par Jeunes Agriculteurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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