Déposé le 10 octobre 2022 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l’alinéa 58
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
L’utilisation de caméras individuelles portées par les agents de la police nationale et les militaires a pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force, la prévention des violences policières et, en ce sens, le contrôle a posteriori de l’action de ces agents.
Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises aux autorités compétentes, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la preuve d’infractions commises par un agent lors de l’exercice de ses fonctions, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire l’impliquant.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, ces images seront transmises au parquet sous scellé, dès l’ouverture de la procédure.
Les modalités de déclenchement de l’enregistrement seront élaborées afin de permettre une captation en continu.
Le traitement des images recueillies par des logiciels de reconnaissance faciale est interdit.
Cet amendement a pour objet de définir l’utilité de la caméra-piéton et de préciser son but. L’utilisation de ces caméras individuelles doit avoir pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force et la prévention des violences policières. En ce sens, leur utilité est dans le contrôle a posterioride l’action des agents, notamment par la transmission des images captées aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires dans le cadre d’une mise en cause d’un agent pour une infraction commise pendant l’exercice de ses fonctions. Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, ces images devront être transmises sous scellé pour en assurer l’authenticité. Réaffirmer ce principe dans la loi apparaît essentiel.
Il s'agit aussi d'exclure explicitement le traitement des images issues des caméras embarquées par des logiciels de reconnaissance faciale, ces derniers faisant craindre des risques de surveillance de masse de la population.
Les débats suscités par cette technologie ne font que grandir : en janvier 2020, la prépublication du livre blanc sur l’intelligence artificielle de la Commission européenne envisageait la mise en place d’une interdiction temporaire des technologies de reconnaissance faciale dans divers secteurs.
C'est pourquoi la reconnaissance faciale ne doit pas être considérée comme une technologie d'identification biométrique comme les autres. Le RGPD garantit aux citoyen.ne.s européen.ne.s « le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage » (Art. 22), selon la définition du profilage inscrite dans l’article 4. L’usage de la reconnaissance faciale, notamment de façon automatisée, entre en contradiction avec l’article 5 du RPGD (principes de licéité, loyauté, transparence). Parce que la reconnaissance faciale appartient à la catégorie plus large des techniques biométriques, elle entre également en contradiction avec l’article 9 interdisant « le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ».
En tout état de cause, l’implémentation de plus en plus massive des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics génère des risques pour la sécurité personnelle, la vie privée, les libertés individuelles et collectives et la protection des données personnelles majeures
Le groupe écologiste, solidarité et territoires avait déjà déposé en ce sens un amendement lors du débat sur la sécurité globale et avait recueilli un avis négatif du gouvernement.
Au vu des annonces du ministre porteur du projet sur ces questions lors de l'audition de septembre où il déclarait “ Je suis opposé à la reconnaissance faciale”, nous espérons pouvoir inscrire dans la feuille de route de son ministère cette avancée.
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