Amendement N° COM-12 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Déposé le 17 octobre 2022 par : MM. Paccaud, Charon, Laménie, Pellevat, Belin, Henri Leroy, Mmes Bonfanti-Dossat, Canayer, MM. Joyandet, Anglars.

Photo de Olivier Paccaud Photo de Pierre Charon Photo de Marc Laménie Photo de Cyril Pellevat Photo de Bruno Belin Photo de Henri Leroy Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Agnès Canayer Photo de Alain Joyandet Photo de Jean-Claude Anglars 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 526-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 526-3. - Le revenu de remplacement est supprimé de moitié par Pôle emploi dans le cas où le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2.
« La radiation de la liste des demandeurs d'emploi telle que mentionnée au L. 5412-1 du code du travail ne peut être consécutive à la suppression partielle du revenu de remplacement telle que mentionnée au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'exécution du présent article. »

Exposé Sommaire :

Le Code du travail définit « l'offre raisonnable d'emploi » comme une offre émanant de Pôle emploi dont « la nature et les caractéristiques de l'emploi recherché, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu » ont été déterminés au sein du projet personnalisé d'accès à l'emploi du chômeur, au moment de son inscription auprès du service public de l'emploi.

Institués par la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et l'offre raisonnable d'emploi permettent au demandeur d'emploi d'établir son projet professionnel et de déterminer précisément l'emploi recherché.

Or, le code du travail ne prévoit aucune sanction en cas de refus d'une « offre raisonnable d'emploi » sans aucun motif légitime, alors même qu'une telle offre est compatible avec sa formation, ses qualifications et ses aspirations professionnelles. Cette permissivité est incompatible avec l'état actuel du marché du travail et l'objectif du plein emploi d'ici 2027.

Aussi, cet amendement prévoit une suppression partielle de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas de refus injustifié d'une « offre raisonnable d'emploi ». Dans l'éventualité d'un second refus et tel que mentionné à l'article L. 5412-1 du Code du Travail, le demandeur d'emploi se verrait radié des listes de Pôle Emploi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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