Déposé le 24 octobre 2022 par : Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Chantrel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5121-5 du code du travail, il est inséré un article L. 5121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-…. – Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d’employer a minima, à temps plein ou à temps partiel, des salariés âgés de cinquante ans au moins dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés.
« Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique établissement par établissement.
« Les entreprises de travail temporaire définies par l’article L. 1251-2 ne sont assujetties à l’obligation d’emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
« Toute entreprise qui entre dans le champ d’application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l’accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d’emploi, d’un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
« Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article. »
Cet amendement d’appel vise à ouvrir le débat sur le chômage des travailleurs de plus de cinquante ans dits « seniors ».
Selon l'OCDE, le taux d'emploi pour la tranche d'âge des 55 à 64 ans s'élevait en 2021 en France à 56 % contre 61 % dans la zone euro, 71, 8 % en Allemagne et 76, 9 % en Suède.
Aucune politique du plein emploi digne de ce nom ne peut s'exonérer de mesures volontaristes en faveur de l'emploi des travailleurs dits seniors. Or ce projet de loi ne comporte aucune mesure contre les discriminations à l'emploi dont celle particulièrement prégnante de l'âgisme. Aucune non plus sur les conditions de travail et l'usure au travail.
Le gouvernement croit pouvoir développer une politique du plein emploi en ne traitant que des à-côtés de l'emploi, en s'exonérant de toute réflexion sur la transformation en cours du travail accentuée par la crise du covid-19, et surtout de toute mesure sur les conditions de travail et les salaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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