Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Corbisez, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Requier, Mmes Nathalie Delattre, Guillotin, M. Roux.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : «, ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».
Le présent amendement propose de permettre de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des terrains relevant d’une activité de gestion de déchets non dangereux.
Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont conçues pour stocker des déchets ménagers et assimilés dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement. Sont notamment visés par cette mesure les casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, ...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.
Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.
Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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