Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Mme Paoli-Gagin.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1321-…ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-…. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1321-2, les installations photovoltaïques de production d’électricité ne peuvent être interdites dans les zones de protection rapprochée que si l’acte déclaratif d’utilité publique fait état, de manière motivée, que de telles installations induisent un risque exceptionnel d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. »
II. – L’autorité compétente modifie, le cas échéant, les déclarations d’utilité publiques contraires au I du présent article, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, par la procédure simplifiée prévue au premier alinéa de l’article L. 1321-2-2 du code de la santé publique.
Cet amendement tend à faciliter le déploiement des installations photovoltaïques à proximité des zones de captage.
Il introduit u nouvel article au sein du code de la santé publique qui indique que les installations photovoltaïques ne peuvent être interdites sur le fondement de l’article L. 1321-2 dans les zones de protection rapprochée que s’il est apporté la preuve d’un risque d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. Cela permet de renverser le mécanisme en faisant de l’autorisation le principe et de l’interdiction l’exception en la plaçant sous des conditions strictes que le juge administratif pourra, le cas échéant, vérifier.
Par ailleurs, il est prévu que les préfets modifieront les DUP existantes par une procédure simplifiée dans un délai d’un an.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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