Amendement N° 149 4ème rectif. (Retiré)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er novembre 2022 par : MM. Canévet, Duffourg, Mme Férat, MM. Henno, Kern, Levi, Moga, Jean-Michel Arnaud, Mmes Gacquerre, Morin-Desailly, MM. Delcros, Folliot.

Photo de Michel Canevet Photo de Alain Duffourg Photo de Françoise Férat Photo de Olivier Henno Photo de Claude Kern Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Amel Gacquerre Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Bernard Delcros Photo de Philippe Folliot 

Après l'article 1erter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 181-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-9-… - À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude et/ou d’irrégularité du dossier.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à accélérer l'instruction des autorisations environnementales en limitant le délai de la phase de complétude à un mois.

Lors de cette phase de complétude l'administration peut identifier les carences du dossier déposé et demander des compléments au pétitionnaire si besoin est.

Le rapport Guillot de janvier 2022, intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », souligne la relative longueur du contrôle de la complétude en France par rapport à d’autres pays européens. En effet, cette phase de complétude est encadrée dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne ou en Pologne.

La Commission européenne, dans sa proposition de révision de la directive RED II, a également proposé d’encadrer la phase de complétude dans un délai d’un mois pour les installations à l’extérieur des zones dites de « prédilection ».

L’objectif de cet amendement est donc de faciliter et d’accélérer les implantations d’activités économiques en France grâce à une validation plus rapide de la complétude du dossier.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'in additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 1er ter).

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