Amendement N° 236 3ème rectif. (Tombe)

Production d'énergies renouvelables

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 264 264 403 403 )

Déposé le 3 novembre 2022 par : MM. Chaize, Mouiller, Piednoir, Mmes Deroche, Puissat, Canayer, Marie Mercier, MM. Daubresse, Belin, Savary, Mme Di Folco, M. Cédric Vial, Mme Demas, MM. Karoutchi, Requier, Sol, Mme Micouleau, M. de Nicolay, Mmes Laure Darcos, Chauvin, MM. Daniel Laurent, Brisson, Tabarot, Burgoa, Longeot, Chatillon, Bernard Fournier, Mme Imbert, MM. Sido, Meignen, Étienne Blanc, Mme Lassarade, M. Klinger.

Photo de Patrick Chaize Photo de Philippe Mouiller Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Deroche Photo de Frédérique Puissat Photo de Agnès Canayer Photo de Marie Mercier Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Bruno Belin Photo de René-Paul Savary Photo de Catherine Di Folco 
Photo de Cédric Vial Photo de Patricia Demas Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean Sol Photo de Brigitte Micouleau Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Laure Darcos Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Daniel Laurent Photo de Max Brisson 
Photo de Philippe Tabarot Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean-François Longeot Photo de Alain Chatillon Photo de Bernard Fournier Photo de Corinne Imbert Photo de Bruno Sido Photo de Thierry Meignen Photo de Étienne Blanc Photo de Florence Lassarade Photo de Christian Klinger 

Alinéas 24 à 31

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

5° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients finals ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes. » ;

b) Les articles L. 445-2 et L. 446-2 sont complétés par les mots : « ou à un client final ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable conformément aux dispositions de l’article L. 447-… » ;

c) Il est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VII
« Les contrats d’achat de gaz renouvelable
« Art. L. 447-…. – I. – Tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone. Ce contrat est désigné contrat d’achat de gaz renouvelable.

« Les parties au contrat d’achat de gaz renouvelable s’assurent du respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1erdu titre II du livre Ier.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat mentionné au I du présent article au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

Exposé Sommaire :

La crise actuelle de l’énergie met en lumière toute l’importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. De manière générale, le potentiel des gaz renouvelables, participant déjà à l’indépendance énergétique de la France, doit être pleinement mobilisé.

Ainsi, le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin d’introduire pour le gaz renouvelable la notion de « contrat d’achat de gaz renouvelable » permettant à tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes d’acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone et de permettre ainsi la désintermédiation entre producteur et consommateur.

Dans un souci de cohérence, l’amendement prévoit, en modifiant les articles L.443-7, L.445-2 et L.446-2 du code de l’énergie, de dispenser les producteurs d’obligation d’autorisation de fourniture lorsqu’ils vendent directement à des consommateurs finals ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable.

Toutefois, il revient aux parties au contrat d’achat de gaz renouvelable de veiller au respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.

L’amendement vise également à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats d’achat de gaz renouvelable dans le respect des règles de la commande publique. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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