Amendement N° 252 2ème rectif. (Non soutenu)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Favorable
( amendements identiques : 29 29 )

Déposé le 3 novembre 2022 par : Mmes Muller-Bronn, Lassarade, MM. Bacci, Cardoux, Pellevat, Courtial, Mme Gosselin.

Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Florence Lassarade Photo de Jean Bacci Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Cyril Pellevat Photo de Édouard Courtial Photo de Béatrice Gosselin 

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6èmeet 5èmechambres réunies, 28 juillet 2022, 443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.

En raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne telles qu’elles découlent de l’article 55 de la Constitution, la contrariété des dispositions de cet article aux engagements européens de la France conduit l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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