Amendement N° 29 5ème rectif. (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 252 252 )

Déposé le 3 novembre 2022 par : MM. de Nicolay, Cambon, Calvet, Bouchet, Burgoa, Bonnecarrère, de Legge, Mme Puissat, M. Piednoir, Mme Deroche, M. Kern, Mme Micouleau, MM. Favreau, Brisson, Mmes Gruny, Herzog, M. Anglars, Mme Drexler, M. Bernard Fournier, Mme Imbert, MM. Charon, Saury, Mme Dumont, MM. Laménie, Sido, Mme Joseph, M. Chatillon, Mmes Morin-Desailly, Perrot, MM. Grand, Hingray, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Frassa, Cuypers, Mme Pluchet, MM. Henri Leroy, Levi, Houpert, Duplomb, Mme Frédérique Gerbaud, M. Longuet, Mme Jacquemet, MM. Meurant, Moga, Mme Belrhiti, MM. Segouin, Rojouan, Bonhomme, Cigolotti, Mme Bellurot, M. Belin, Mme Chain-Larché, MM. Klinger, Genet, Jean Pierre Vogel, Mme Demas, MM. Panunzi, de Belenet, Mmes Marie Mercier, Dumas, MM. Tabarot, Jean-Marc Boyer, Daniel Laurent, Étienne Blanc, Lefèvre.

Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Christian Cambon Photo de François Calvet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Dominique de Legge Photo de Frédérique Puissat Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Deroche Photo de Claude Kern Photo de Brigitte Micouleau Photo de Gilbert Favreau 
Photo de Max Brisson Photo de Pascale Gruny Photo de Christine Herzog Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Sabine Drexler Photo de Bernard Fournier Photo de Corinne Imbert Photo de Pierre Charon Photo de Hugues Saury Photo de Françoise Dumont Photo de Marc Laménie Photo de Bruno Sido Photo de Else Joseph 
Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Évelyne Perrot Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean Hingray Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Christophe-André Frassa Photo de Pierre Cuypers Photo de Kristina Pluchet Photo de Henri Leroy Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Alain Houpert Photo de Laurent Duplomb 
Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Gérard Longuet Photo de Annick Jacquemet Photo de Sébastien Meurant Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Belrhiti Photo de Vincent Segouin Photo de Bruno Rojouan Photo de François Bonhomme Photo de Olivier Cigolotti Photo de Nadine Bellurot Photo de Bruno Belin Photo de Anne Chain-Larché 
Photo de Christian Klinger Photo de Fabien Genet Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Patricia Demas Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Arnaud de Belenet Photo de Marie Mercier Photo de Catherine Dumas Photo de Philippe Tabarot Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Daniel Laurent Photo de Étienne Blanc Photo de Antoine Lefèvre 

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6èmeet 5èmechambres réunies, 28 juillet 2022, 443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.

En raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne telles qu’elles découlent de l’article 55 de la Constitution, la contrariété des dispositions de cet article aux engagements européens de la France conduit l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées.

Cet amendement vise à faire cesser la contrariété de ces dispositions au droit européen, afin de permettre à nouveau l’application d’un régime en partie dérogatoire au bénéfice des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau inscrits en liste 2. À cette fin, il complète l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement en précisant que ce régime d’exemption peut être assorti de prescriptions complémentaires en matière de continuité écologique afin d’assurer le respect des prescriptions et objectifs de la directive-cadre sur l’eau ainsi que du « règlement anguilles ».

Cet amendement veille également aux bonnes relations entre les services administratifs et les propriétaires ou gestionnaires des moulins à eau en instaurant une obligation pour l’administration de motiver les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard des engagements européens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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