Amendement N° 381 rectifié (Tombe)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Patient, Buis, Dennemont, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, M. Théophile.

Photo de Georges Patient Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’implantation au sol d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. »

Exposé Sommaire :

Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) stockent les déchets ménagers et assimilés dans des casiers aménagés à cet effet. Chaque partie d’ISDND regroupant plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum.

Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l'utilisation des sols. Les ISDND peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, ...).

Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.

Or, les ISDND sont souvent classées dans les plans locaux d’urbanisme en zone agricole ou naturelle, indexée pour autoriser spécifiquement l’activité d'enfouissement des déchets. La simple mention dans le PLU de zones autorisées pour "les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif " ne présente pas assez de garantie d'obtention du permis de construire pour les porteurs de projet qui demandent alors l'inscription dans le PLU de "projet photovoltaïque" dans le zonage initialement dédié à l'ISDND.

Cet amendement vise donc à permettre de déroger aux règles du PLU pour l'installation de centrale solaire au sol sur ISDND. Ainsi, il ne serait pas nécessaire d'entamer une longue procédure de révision de PLU ce qui accélérera la réalisation de ces projets.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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